Sur les conséquences des hallucinations d’une IA viciant les actes de procédure
La justice russe a eu tout récemment à se prononcer, dans un litige qui concernait le recouvrement d’une créance contractuelle, sur les conséquences des « inventions jurisprudentielles » commises par un plaideur qui, dans le cadre de son recours devant la cour, avait utilisé le « travail » d’une IA (intelligence artificielle), mais n’en avait pas pensé à vérifier la réalité.
Lors de l’analyse des écritures qui lui ont été soumises dans une affaire la cour de cassation régionale de Saint-Pétersbourg a découvert en effet que, pour étayer son argumentation, le défendeur a cité plusieurs exemples jurisprudentiels qui se sont avérés soit inexistants, soit manifestement hors sujet. Or il s’agissait, notamment, des décisions de la Cour suprême et de la Cour suprême d'arbitrage de la Fédération de Russie, ainsi que de tribunaux de district.
Dans une telle situation la Cour a estimé qu’il s’agissait d’une « manœuvre » et que celle-ci consistait à tenter de tromper la juridiction et obtenir une décision contraire au droit positif. Les magistrats ont été même choqués à l’idée qu’une partie pouvait espérer une analyse superficielle des arguments qui lui étaient soumis. En conséquence, selon la cour cette manœuvre constituait un mépris flagrant à l’égard de l'autorité judiciaire en général et, en vertu de l'article 119, paragraphe 5, du Code de procédure arbitrale de la Fédération de Russie, a condamné la partie à une amende.
pour essayer de se dédouaner l’auteur de la « coquille » a tenté d’expliquer à la cour qu’il a été lui-même trompé par l’intelligence artificielle, présentant cette circonstance comme atténuante de son éventuelle faute, mais la cour a rejeté cette argumentation ; elle a affirmé que la responsabilité de l'exactitude d’un acte de procédure incombe à la personne qui l'émet, sur le fondement de l’article 9, paragraphe 2, du Code de procédure arbitrale de la Fédération de Russie selon lequel « les parties à l'instance supportent les risques liés aux conséquences découlant de l'exécution ou de l'inexécution des actes de procédure ».
Finalement la cour a considéré qu’il y a eu lieu une « tentative de manipulation » et a condamné la partie à une amende de 50.000 roubles, soit environ 600€ (.
En France, à notre connaissance, ce genre de situation n’a pas (encore ?) donné lieu à une amende.
Cependant, la jurisprudence récente en responsabilité civile professionnelle des avocats retient la faute dès lors que l’avocat délivre à son client des informations juridiques inexactes sans vérification suffisante, en violation de son obligation d’information complète, loyale et prudente et de son devoir de conseil, et répare alors la perte de chance subie par le tiers ou le client qui établit que ce manquement l’a privé d’un résultat procédural ou économique sérieusement envisageable (Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 11 juin 2024, n° 21/05346).
Par analogie avec les décisions relatives aux notaires et autres professionnels du droit, qui engagent leur responsabilité lorsqu’ils ne vérifient pas des documents déterminants annexés à l’acte, la non‑vérification par l’avocat d’une référence jurisprudentielle fournie par une IA, alors même qu’elle fonde un moyen déterminant, relève d’une négligence fautive au regard de son obligation de prudence et de contrôle de l’information juridique qu’il met en avant (Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 4 février 2025, n° 23/01776)
Ainsi, l’erreur de jurisprudence n’est pas en soi sanctionnée de manière automatique, mais le recours à un outil automatisé sans contrôle humain raisonnable, constitue une négligence difficilement compatible avec les standards de diligence attendus d’un professionnel du droit.
En guise de conclusion il nous semble intéressant de citer un juge qui a expressément attiré l’attention sur le risque “d’hallucination” des références et la nécessité de vérification :
« Il y a lieu de faire remarquer au conseil de M. B… la nécessité de vérifier les décisions juridictionnelles citées, au demeurant non produites, avant de saisir le juge. En effet, les décisions (…) n’existent pas soit qu’aucune décision juridictionnelle n’existe avec le numéro indiqué soit que les numéros de ces affaires ne correspondant pas aux dates y accolées. Il y a donc lieu d’inviter le conseil du requérant à vérifier à l’avenir que les références trouvées par quelque moyen que ce soit ne constituent pas une « hallucination » ou une « confabulation ». (Tribunal administratif d'Orléans, 29 décembre 2025, n° 2506461)
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