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Nos convictions ou la jurisprudence : inexistence de l’assignation dans le contentieux international

Le 27 juillet 2020

L’assignation est un acte qui fait débuter une procédure. Son rôle est d’informer le défendeur d’une procédure lancée à son encontre. Or, les demandeurs ont souvent tendance à se contenter de la transmission de l’assignation à l’huissier, sans trop se préoccuper de la remise effective de l’acte au défendeur. C’est encore plus vrai lors de contentieux internationaux car l’obtention du retour de l’autorité étrangère requise – avec l’indication des modalités de remise de l’acte – n’est pas automatique et peut prendre plusieurs mois.

Mais que se passe-t-il si l’acte n’a pas été valablement remis au défendeur ? Pas à la bonne personne ? Pas à la bonne adresse ?

Dans une affaire dont AK Avocats avait la charge, une société allemande n’a pas comparu en première instance et a été condamnée. En appel nous avons invoqué l’inexistence de l’assignation car l’acte ne lui a jamais été remis. En effet, si le demandeur a pu justifier l’envoi de l’acte par huissier à l’autorité allemande, il n’a pas pu produire le retour avec la preuve de la remise de l’acte. Pour sa défense il a objecté que seule la nullité – et non l’inexistence – pouvait être invoquée.

Il est vrai que la différence est importante : d’une part la nullité nécessite la preuve d’un grief qu’il n’est pas toujours facile à démontrer et, d’autre part, une assignation même irrégulière interrompt le délai de prescription. Ce qui n’est pas le cas d’un acte inexistant.  

Or, la jurisprudence est très réticente à reconnaître l’inexistence des assignations irrégulières et, à notre connaissance, très peu de décisions l’admettent. Encore en 2006 la Cour de Cassation affirmait que, quelle que soit la gravité des irrégularités, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, les vices de forme faisant grief et les irrégularités de fond limitativement énumérées. Dans cet arrêt de 2006, la Cour de cassation a écarté la théorie de l'inexistence afin de maintenir rigoureusement le système de nullités de procédure : nullités de fond et nullités de forme.

Il s’agit là d’une jurisprudence très « pratique » pour les demandeurs peu respectueux des règles de procédure à qui il suffit, pour que l’acte irrégulier soit validé, d’invoquer l’absence de préjudice causé par l’irrégularité (il est d’usage par exemple de faire valoir que « le défendeur a été touché par l’acte et a pu se défendre »).

Pourtant dans notre cas, nous avons plaidé l’inexistence en invoquant le Règlement Européen sur la signification des actes judiciaires. Celui-ci prévoit que lorsqu’une assignation a dû être transmise dans un autre État membre, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que l’acte a bien été signifié.

L’évocation du droit européen supranational a, peut-être, joué en notre faveur, toujours est-il que la Cour d’appel a admis l’inexistence de l’assignation et a annulé le jugement condamnant notre cliente. Inutile de préciser que le demandeur ne pouvait pas réassigner car entre-temps sa créance était prescrite.

L’arrêt est devenu définitif et on ne saura jamais si la Cour de cassation l’aurait sanctionné sur ce point.

Comme quoi, il est parfois utile de plaider en fonction de ses convictions et non selon la jurisprudence dominante.

Reste à savoir s’il s’agit d’un cas d’espèce ou si cette jurisprudence sera appliquée dans un litige national. En effet, il n’y a aucune raison pour qu’en France les justiciables européens soit mieux traités que les français.

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