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Défense pénale et civile d'un chauffeur salarié dans le cadre d'un accident de la route

13 Dezember 2018

Un chauffeur qui est à l’origine d’un accident de la route, n’est pas nécessairement responsable à l’égard de la victime de cet accident. Ce constat est illustré par un cas que notre cabinet d'avocat à Paris 12 a eu l’occasion de traiter récemment.

Les faits


Notre client est employé en tant que chauffeur d’une camionnette. Lors d’une livraison à Paris, il démarre son véhicule au feu vert et heurte avec le rétroviseur de son véhicule un piéton qui, caché par un bus, s’était précipité sur la voie malgré le feu rouge pour les piétons. Du fait de cet accident, le piéton, qui heureusement n’a pas de grandes blessures, est transporté à l’hôpital. Notre client, lui, est poursuivi pénalement pour des faits de conduite d’un véhicule à une « vitesse excessive eu égard aux circonstances » et, en tant que conducteur du véhicule, de blessures involontaires.

Pensant que l’affaire n’aurait pas pour lui de grandes conséquences il se défend seul et sans avocat et est condamné en première instance à deux amendes pénales (pour des blessures et la conduite à une vitesse excessive), ainsi qu’à la suspension du permis de conduire. De plus, sur le plan civil, il est condamné à payer plus de 20.000 € au titre de dommages et intérêts correspondant aux frais médicaux à un organisme de sécurité sociale qui s’est constitué partie civile par simple courrier et sans faire appel à un avocat. Curieusement, la société qui employait notre client n’était pas appelée en la cause et le jugement n’en parle pas.

Notre Cabinet d'avocat - installé dans le 12ème arrondissement de Paris - intervient in extremis en cause d’appel, à quelques jours de l’audience d’appel.

Notre argumentation en droit

Sur le plan pénal


Concernant l’éventuelle responsabilité pénale de notre client, nous plaidons l’absence de l’élément intentionnel et demandons sa relaxe. Sur ce point nous avons pu mettre au profit une ordonnance de non-lieu dans un cas traité par notre cabinet il y a quelques années. Le non-lieu était fondé dès lors qu’« il ne saurait être reproché au mis en examen de ne pas avoir été suffisamment attentif, dès lors qu’il subsiste une totale incertitude sur ce que l’intéressé était réellement en mesure de voir le piéton victime pendant la période ayant immédiatement précédé l’accident».

La cour nous donne partiellement raison sur ce point puisque nous obtenons une relaxe sur l’excès de vitesse. Concernant les blessures, la peine est réduite.

Sur le plan civil


Sur le plan civil, nous faisons valoir que dès lors que la caisse de sécurité sociale n’a pas élu domicile dans le ressort du tribunal correctionnel, qu’elle n’a pas été représentée par un avocat et ne s’est pas déplacée aux audiences, elle doit être déclarée irrecevable en sa constitution en tant que partie civile sur le fondement de l’article 420 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, sur le fond, nous faisons valoir qu’au moment des faits, le prévenu était en exercice de son emploi salarié de livreur pour le compte de la société, propriétaire de la camionnette. Ainsi, nous affirmons qu’en application des dispositions de l’article 1242 du code civil (ancien 1384), le rapport juridique de responsabilité s’est établi exclusivement entre la partie civile et l’employeur du chauffeur. Ainsi, nous plaidons que la caisse de sécurité sociale ne peut demander la condamnation contre le chauffeur, mais uniquement contre son employeur.

D’ailleurs, nous rappelons que, selon la cour de cassation, un salarié qui a causé un accident de circulation en conduisant un véhicule de l’entreprise dans les limites de sa mission qui lui a été confiée par l’employeur ne saurait être tenu d’indemniser la victime de cet accident. L’employeur est seul responsable des dommages causés à cette victime, à moins pour lui de démontrer que le salarié a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. 2e civ., 28 mai 2009 : n°08-13.310 et Cass. Crim., 7 janv. 2003, n°02-80.614)

La cour d’appel nous donne raison sur ce point également et déclare la caisse de sécurité sociale irrecevable aussi bien en son intervention, qu’en ses demandes de condamnation. 

Vous êtes confronté à ce type de contentieux ? Assurez-vous les services de nos avocats à Paris 12 pour vous sortir de l'impasse. Nous étudierons avec attention votre dossier en vue d'établir la meilleure stratégie de défense possible.

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